Conditions d’admission des titres de capital
Compartiment principal
L’admission aux négociations sur le compartiment principal, est réservée aux titres de capital émis par les sociétés par actions ayant :
— La société doit être organisée sous forme de Société Par Actions (SPA).
— une capitalisation d’une valeur minimale de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) ;
— diffusé dans le public des titres de capital représentant une valeur minimale d'un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), répartis auprès d’un nombre minimal de cent cinquante (150) actionnaires, au plus tard, le jour de l’introduction. La capitalisation de la société et les titres diffusés dans le public, mentionnés ci-dessus, sont évalués sur la base du prix de souscription ou d’introduction, le cas échéant.
Toutefois, cette condition ne s’applique pas dans le cas d’une société en cours de constitution par appel public à l’épargne.
— La société dont les titres de capital font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment principal, doit avoir publié les états financiers certifiés des trois (3) exercices précédant celui au cours duquel la demande d’admission est présentée, sauf dérogation de la commission.
– La société doit avoir réalisé des bénéfices durant l’exercice précédant sa demande d’admission sur le compartiment principal, sauf dérogation de la commission.
Compartiment de croissance
— La société doit être organisée sous forme de Société Par Actions (SPA).
— L’admission aux négociations sur le compartiment de croissance, est réservée aux titres de capital émis par les sociétés par actions, sans considération de leur capitalisation, ayant diffusé dans le public des titres de capital représentant une valeur minimale de dix millions de dinars (10.000.000 DA), répartis auprès d’un nombre minimal de cinquante (50) actionnaires ou de trois (3) investisseurs professionnels visés à l’article 61 du présent règlement, au plus tard, le jour de l’introduction. Les titres diffusés dans le public, mentionnés ci-dessus, sont évalués sur la base du prix de souscription ou d’introduction, le cas échéant.
— La société qui demande l’admission de ses titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance, doit présenter son rapport d’évaluation conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessus.
— La société qui demande l’admission de ses titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance, doit désigner un promoteur en bourse, pour une période de cinq (5) ans. Le promoteur en bourse est chargé d’assister la société, lors de l’émission des titres, à la préparation de l’opération d’admission et de s’assurer qu’elle respecte ses obligations d’information légales et réglementaires.
Le promoteur en bourse doit être inscrit auprès de la commission. Les conditions et les modalités de son inscription sont définies par une instruction de la commission.
— La désignation du promoteur en bourse par la société donne lieu à la signature d’une convention d’accompagnement, valable pour une durée minimale d’une (1) année, établie suivant le modèle fixé par une instruction de la commission. En cas de résiliation de ladite convention, la société doit informer, sans délai, la commission. Elle est tenue, également, de désigner, sans délai, un nouveau promoteur en bourse.
— Le promoteur en bourse atteste, par sa signature sur la notice d’information soumise au visa de la commission, avoir effectué les diligences d’usage et que les informations contenues dans la notice d’information sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’erreurs susceptibles d’en altérer la portée.
Marché des titres de créances
— La société doit être organisée sous forme de Société Par Actions (SPA).
— L’admission aux négociations sur le compartiment prémium est réservée aux titres de créances émis par l’Etat et les collectivités locales, sans considération du montant émis, ainsi qu’aux titres de créances émis par les organismes publics et les sociétés par actions, dont l’encours est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), le jour de l’introduction.
— L’admission aux négociations sur le compartiment émergent, est réservée aux titres de créances émis par les organismes publics et les sociétés par actions, dont l’encours est inférieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), le jour de l’introduction.
— La société qui demande l’admission de ses titres de créances aux négociations sur le compartiment émergent, doit désigner un promoteur en bourse dûment inscrit auprès de la commission, pour toute la durée de séjour de ses titres en bourse. Le promoteur en bourse est chargé d’assister la société, lors de l’émission des titres, à la préparation de l’opération d’admission et de s’assurer qu’elle respecte ses obligations d’information légales et réglementaires.
Les dispositions prévues par les articles ci-dessus, s’appliquent au promoteur en bourse de la société qui demande l’admission de ses titres de créances aux négociations sur le compartiment émergent.
– La commission peut exiger de la société qui demande l’admission de ses titres aux négociations sur le marché des titres de créance, notamment lorsque l’offre est destinée au public, la production d’une garantie financière ou des sûretés réelles ou d’une notation financière reconnue par la commission. Les conditions de reconnaissance de la notation financière, sont fixées par instruction de la commission.
Marché OPC
— Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, s’appliquent aux organismes de placement collectif, sauf disposition contraire de la présente sous-section.
— L’admission de titres aux négociations sur le marché OPC, doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès de la commission accompagnée d’un prospectus d’information soumis au visa de la commission. Le prospectus d’information décrit les caractéristiques de l’organisme de placement collectif et des titres concernés. Le modèle-type du prospectus d’information est défini par instruction de la commission.
– La demande d’admission doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants :
—une fiche de synthèse du prospectus d’information établie selon le modèle défini par instruction de la commission;
— une copie des statuts ou du règlement de l’organisme de placement collectif ;
— une copie des actes constitutifs de la société de gestion, le cas échéant ;
— une copie des actes et des documents spécifiques à chaque type d’organisme de placement collectif, tels qu’ils sont définis par une instruction de la commission.
— L’organisme de placement collectif ou la société de gestion, est tenue d’informer la commission de toute modification apportée aux actes, documents et informations visés aux articles 56 et 57 ci-dessus.
— L’organisme de placement collectif dont les titres sont admis aux négociations sur le marché OPC, doit mettre en place un mécanisme d’animation de marché en désignant un teneur de marché, tel que prévu par l’article 147 ci-dessous, pour s'assurer que le cours de bourse des titres ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative.
Marché des investisseurs professionnels
L’admission aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels, est réservée aux titres de capital et de créance ainsi qu’aux titres d’organismes de placement collectif, négociés, exclusivement, pour le compte des investisseurs professionnels. Aucune condition de capital ou d’encours minimum ou de capital diffusé, n’est exigée pour l’admission des titres aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels.
— Au sens du présent règlement, les investisseurs professionnels désignent les investisseurs institutionnels et qualifiés, tels que précisés ci-après :
1.Investisseur institutionnel : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes :
— les organismes de placement collectif ;
— les banques et les établissements financiers ;
— les sociétés et les mutuelles d’assurances ;
— le fonds national d’investissement (FNI) ;
— les sociétés de capital investissement ;
— les caisses de retraite et de sécurité sociale ;
— tout organisme public autorisé, par la loi ou en vertu de ses statuts, à prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou à effectuer des opérations de placement en valeurs mobilières.
2.Investisseur qualifié : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes :
— les sociétés de gestion de fonds d’investissement ;
— les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ;
— les intermédiaires en opérations de bourse (IOB), constitués sous forme de sociétés commerciales ; — les sociétés gestionnaires d’actifs ;
— les conseillers en investissement participatif ;
— les actionnaires et dirigeants des sociétés dont les titres sont admis sur le marché des investisseurs professionnels ;
— les sociétés ou groupe de sociétés disposant d’un total bilan général consolidé ou de chiffre d’affaires dépassant un seuil fixé par une instruction de la commission ;
— les actionnaires et dirigeants d’organismes de placement collectif et des sociétés de gestion ainsi que les personnes physiques ou morales chargées de leur gestion ;
— les personnes physiques détenant un portefeuille de valeurs mobilières et titres assimilés ou de dépôts pour une valeur totale supérieure à un seuil fixé par une instruction de la commission ;
— toute personne physique ou morale souhaitant être traitée comme investisseur qualifié, sous réserve de déclarer par écrit à son IOB sa capacité de comprendre et d’évaluer les risques encourus, et de réussir au test de connaissances et d’adéquation de l’investissement, mis en place par son IOB. Le modèle du test de connaissances et d’adéquation de l’investissement, est soumis à l’approbation de la commission.
Marché des valeurs du Trésor
- L'admission aux négociations sur le marché des valeurs du Trésor est réservée aux obligations assimilables du Trésor négociées par les spécialistes en valeurs du Trésor.
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